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S’INFORMER ET AGIR
Le dispositif juridique français
Sommaire de la rubrique :
Introduction
Droit privé et dérives sectaires
Dispositif juridique administratif
Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ou loi About-Picard
Il n’y a pas en droit Français de définition juridique de la SECTE, pas plus qu’il n’y a de définition de la religion. Cela résulte, pour partie, de ce que la France, en vertu du principe de laïcité, s’interdit de définir, de limiter le fait religieux et spirituel, évitant ainsi le risque de se heurter au principe de la liberté de conscience. (Texte de la Loi de 1905 sur le site de Légifrance)
L’absence de définition de la secte, n’efface pas la réalité de l’existence de victimes des dérives de certains mouvements sectaires. Cette notion de dérives sectaires est évolutive et son approche est à la fois pragmatique et textuellement encadrée.
En effet, à défaut de définir juridiquement ce qu’est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales ou qui constituent une menace à l’ordre publique, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale.
La loi dite About/Picard, à l’origine de l’article 223-15-2 du Code Pénal, complète en 2001 le délit d’abus frauduleux d’état de faiblesse en étendant le délit déjà existant à des situations de sujétion physique ou psychologique.
Ainsi, il importe peu que telle dérive soit commise par un mouvement sectaire, un nouveau mouvement religieux, une religion du livre ou par un charlatan de la santé. Dès lors qu’un certain nombre de critères sont réunis, dont le premier est la mise sous sujétion, l’action répressive de l’Etat a vocation à être mise en œuvre.
L’action des services de l’État pour lutter contre ces dérives sectaires multiformes est mise en place à plusieurs niveaux :
L’action du responsable administratif consiste à mettre en œuvre les mesures de surveillance et de prévention adéquate.
L’action de l’acteur social permet de déceler les dangers et de venir en aide aux victimes.
La MIVILUDES quant à elle coordonne l’ensemble des moyens d’action des services de l’Etat au plan départemental, régional et ministériel, informe le public et les fonctionnaires, analyse l’évolution du phénomène pour le compte du Premier Ministre.
Enfin l’action du juge, gardien des libertés, va dans le sens de la protection contre toute sujétion physique ou psychologique.
Cette action concertée et pragmatique de l’Etat, en l’absence d’une incrimination spécifique, s’inscrit dans le cadre d’une double protection :
celle de la liberté de conscience
celle des libertés individuelles et notamment celles des plus faibles (enfants par exemple).
Aucun jugement n’est porté a priori sur la valeur ou la sincérité d’un engagement idéologique ou spirituel. Cependant tout n’est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de religion.
Il appartient au juge de rappeler les limites à ne pas franchir tant au plan national dans les aspects administratif et judiciaires, qu’au plan européen.
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